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MINISTERE
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Paru au Journal Officiel du 03 octobre
1997
Nor : ATEP9760318A
TITRE I : Domaine d'application
TITRE II : Dispositions générales
TITRE III : Implantation et aménagement
général de l'installation
TITRE IV : Nuisances dues aux bruits
et aux vibrations
TITRE V : Pollution de l'air et nuisances
olfactives
TITRE VI : Pollution des eaux
TITRE VII : Déchets
TITRE VIII : Risques industriels
lors d'un dysfonctionnement de l'installation
TITRE IX : Opérations de chargement
et de vidange de l'installation
TITRE X : Modalités et délais d'application
Le
Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi N° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
;
Vu
la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative à la
législation des installations classées pour la protection
de l'environnement
Vu
la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu
la loi N° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination
des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection
de l'environnement ;
Vu
la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement ;
Vu
le décret du 18 janvier 1943 modifié portant réglement sur
les appareils à pression de gaz ;
Vu
le décret N° 77-974 du 19 août 1977 pris pour l'application
de l'article 8 de la loi N° 75-663 du 15 juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
;
Vu
le décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Vu
le décret N° 78-779 du 17 juillet 1978 portant réglement de
la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère
explosive ;
Vu
l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la
législation sur les installations classées et susceptibles
de présenter des risques d'explosion ;
Vu
l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens dans l'environnement
pour les installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu
l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre
la foudre de certaines installations applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu
l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif aux réglements pour le
transport des matières dangereuses ;
Vu
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement ;
Vu
l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur des installations classées en
date du 19 janvier 1996,
Arrête
:
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Titre Ier
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Domaine
d'application
Art.
1er. - Sans préjudice de l'application de la
réglementation applicable aux établissements recevant du public,
le présent arrêté s'applique aux installations frigorifiques
nouvelles ou existantes employant l'ammoniac comme fluide
frigorigène qui sont soumises à autorisation et dont la quantité
totale d'ammoniac susceptible d'être présente dans l'installation
est supérieure ou égale à 1,5 tonne.
Au sens du présent arrêté, une installation frigorifique comporte
l'ensemble des équipements concourant à la production et à
l'utilisation du froid, cela incluant les locaux qui les contiennent
ou qui servent à leur exploitation.
Pour la prise en compte de la quantité maximale d'ammoniac
au titre du présent arrêté, il faut considérer la quantité
d'ammoniac présente dans l'ensemble des tuyauteries, des réservoirs
et des équipements intégrés dans le circuit de réfrigération
et de compression.
Sont exclues du champ d'application de cet arrêté les installations
frigorifiques à l'ammoniac qui sont incluses dans une installation
de fabrication d'unité chimique dont l'exploitation est déjà
soumise à autorisation.
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Titre II
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Dispositions
générales
Art.
2. - L'exploitant
doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
la construction et l'exploitation des installations pour limiter
les risques de pollutions accidentelles de l'air, des eaux
ou des sols.
Dès la conception des installations, l'exploitant doit privilégier
les solutions techniques intrinsèquement les plus sûres. Les
installations doivent utiliser les meilleures technologies
disponibles visant notamment à réduire au maximum les quantités
d'ammoniac mises en jeu. Dans le cas des installations nouvelles,
elles ne doivent pas être situées en sous-sol ou en communication
avec le sous-sol. Le local constituant le poste de compression
ne doit pas comporter d'étage.
Les locaux abritant l'équipement de production de froid sont
conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse
prendre, en sécurité, les mesures conservatoires destinées
à éviter une aggravation du sinistre liée notamment à des
effets thermiques, de surpression, de projections ou d'émission
de gaz toxiques.
Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits mis en oeuvre
de manière notamment à éviter toute réaction parasite dangereuse.
La conception, la réalisation et l'entretien des installations
doivent prendre en compte les risques de corrosion due aux
phénomènes de condensation de l'humidité de l'air.
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de
leur fonctionnement unesurveillance ou des contrôles fréquents
sont disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations
de surveillance puissent être faites aisément.
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à
s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie. Les
locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés
notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles
et de poussières.
Art.
3. - Les salles des machines doivent être conformes
aux normes en vigueur.
La ventilation des salles des machines est assurée par un
dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur,
de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation
de poches de gaz. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation
doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines
et d'une source de chaleur, de façon à ne pas entraîner de
risques pour l'environnement et pour la santé humaine.
Les moteurs des extracteurs doivent être protégés pour éviter
tout risque d'explosion.
Art.
4. - L'exploitant prend les dispositions pour
satisfaire à l'esthétique du site.
L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté
(peinture, plantations, engazonnement, etc.). Notamment, les
émissaires de rejet et leur périphérie doivent faire l'objet
d'un soin particulier.
Art.
5. - L'exploitant doit prendre toutes les dispostions
nécesaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter la consommation d'énergie.
Art.
6. - De façon à permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrêté, les consignes
et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations
doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles
à effectuer, en marche normale, à la suite d'un arrêt pour
travaux de modification ou d'entretien des installations et
à la remise en route après un arrêt prolongé pour d'autres
causes que les travaux de maintenance et d'entretien. Elles
doivent être tenues à disposition de l'inspection du travail
et de l'inspection des installations classées.
Art.
7. -L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant
la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, le cas
échéant stockée en réserve ainsi que les compléments de charge
effectués. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
Art.
8 -Les vannes et les tuyauteries doivent être d'accès
facile et leur signalisation conforme aux normes applicables
ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter
de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Art.
9. - Avant la première mise en service ou à la suite
d'un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une
modification notable au sens de l'article 20 du décret du
21 décembre 1977 susvisé ou après des travaux de maintenance
ayant nécessité un arrêt de longue durée, l'installation complète
doit être vérifiée. Cette vérification est à réaliser par
une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant
avec l'approbation de l'inspection des installations classées.
Cette vérification doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit
tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées
inséré au dossier de sécurité. Les frais occasionnés par ces
vérifications sont supportés par l'exploitant.
Une visite annuelle de l'installation frigorifique est effectuée
par une personne ou une entreprise compétente nommément désignée
par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations
classées.
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le
présent arrêt, l'inspecteur des installations classées peut
demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques,
des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme
dont le choix par l'exploitant est soumis à l'approbation
de l'inspecteur des installations classées. Les frais occasionnés
par ces études sont supportés par l'exploitant.
Art.
10. - L'exploitation doit se faire sous la surveillance
d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement
formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités des installations
le mettant en oeuvre.
Art.
11. - L'installation doit disposer de réserves suffisantes
de produits ou matières consommables adaptées utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection
de l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel (incendie,
rejets toxiques dans le milieu naturel, etc).
Art.
12. - Conformément aux dispositions de la réglementation
des appareils à pression, le mode opératoire de soudage, le
contrôle des soudures et l'aptitude professionnelle des soudeurs
doivent faire l'objet d'une qualification.
Art.
13. -Pour les installations existantes, l'exploitant
doit établir une étude des dangers au sens de l'article 3
du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans un délai maximum
de trois ans.
Art.
14. - Toute modification envisagée par l'exploitant
aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage,
de nature à entraîner un changement notable des éléments des
dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Art.
15. - Tout accident ou incident susceptible de porter
atteinte aux intérêts visés à l'article I de la loi du 19
juillet 1976 susvisée doit être déclaré dans les meilleurs
délais à l'inspecteur des installations classées et doit faire
l'objet d'un enregistrement sous forme de compte-rendu écrit.
Le responsable de l'installation prendra les dispositions
nécessaires pour qu'en toute circonstance, et en particulier
lorsque l'installation est placée sous la responsabilité d'une
personne déléguée, l'administration ou les services d'intervention
extérieurs disposent d'une assistance technique de l'exploitant
ou des personnes qu'il aura désignées et aient communication
de toutes les informations disponibles dans l'établissement
et utiles à leur intervention en cas d'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des raisons
de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit
les installations où a eu lieu l'accident sans un accord de
l'inspecteur des installations classées et, s'il y a lieu,
après autorisation de l'autorité judiciaire.
Art.
16. - Lors de l'arrêt définitif d'une installation,
accompagné ou non d'une cession de terrain, ou lors d'un changement
d'activité, l'exploitant doit adresser au préfet, dans les
délais fixés à l'article 34-1 du décret du du 21 septembre
1977 susvisé, un dossier comprenant le plan à jour de terrains
d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état
du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues
pour assurer la protection des intérêts visés à l'article
I de la loi du 19 juillet 1976 susvisé.
Art.
17. - Les bâtiments désaffectés doivent être débarassés
de toute charge d'ammoniac. Les équipements abandonnés ne
doivent pas être maintenus dans une installation en service.
Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec l'exploitation
en cours, ces équipements doivent être vidés de leur contenu
et physiquement isolés du reste des installations afin d'interdire
leur réutilisation (sectionnement et bridage des conduites.
etc. ).
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Titre III
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Implantation et aménagement général de
l'installation
Art. 18. - Dans
les zônes dangereuses de l'établissement visées à l'article
41, la mise en place d'équipements ou de constructions non
indispensables à l'exploitation de l'installation frigorifique
et qui nuisent soit à la ventilation de l'installation, soit
à l'intervention des secours lors d'un accident, est interdite.
les locaux sanitaires et sociaux (vestiaires, zône de repos,
cafétéria, etc.) doivent être séparés de la salle des machines.
Art.
19. - Pour les installations nouvelles, la délivrance
de l'autorisation pourra être subordonnée à leur éloignement
des habitations, des immeubles habituellement occupés par
des tiers, des établissements recevant du public, des voies
de communication (sauf voie de desserte de l'entreprise),
des captages d'eau ou de zônes destinées à l'habitation par
des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Pour les installations existantes, des mesures techniques
complémentaires devront être recherchées de façon à ne pas
dépasser en limite d'établissement les seuils des effets significatifs
pour l'homme. Dans le cas contraire où cet objectif ne pourrait
pas être atteint, une délimitation des zônes d'effets et une
information sur les risques sont portées à la connaissance
des maires concernés.
Art.
20. - Sans préjudice du code du travail, l'exploitant
doit fixer les règles de circulation applicables à l'intérieur
de l'établissement. Ces règles doivent être portées à la connaissance
des intéressés par des moyens appropriés ( par exemple : panneaux
de signalisation, feux, marquage au sol, consignes. etc.).
Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l'intérieur
de l'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectuent
suivant des parcours bien déterminés et doivent faire l'objet
de consignes particulières.
Art.
21. - Les peronnes étrangères à l'établissement ne
doivent pas avoir libre accès aux installations. En l'absence
de personnel d'exploitation, les installations sont rendues
inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture
à clef, etc. ).
Art.
22. -L'installation doit être efficacement clôturée
sur la totalité de sa périphérie à moins que le site lui-même
ne soit clôturé. La clôture doit être facilement accessible
depuis l'intérieur de l'établissement de façon à contrôler
fréquemment son intégrité. Elle doit être implantée et aménagée
de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas
de nécessité (passage d'engins de secours).
Art.
23. - Un gardiennage est assuré en permanence ou un
système de transmission d'alarme à distance est mis en place
de manière qu'un responsable techniquement compétent puisse
être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute
circonstance.
Art.
24. - Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28
janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de
certaines installations sont rendues applicables à l'installation
visée par le présent arrêt.
L'installation ne doit pas se trouver implantée dans des zônes
fréquemment inondées.
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Titre IV
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Nuisances dues aux bruits et aux vibrations
Art.
25. - L'installation ets construite, équipée et exploitée
de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à
la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement
sont applicables. Si un risque de vibration existe, l'étude
de ses effets sur les catégories de construction ou ouvrages
doit être confiée à des personnes compétentes ou à un organisme
qualifié et conformément aux règles techniques annexées à
la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement. La périodicité et la
nature de ces contrôles doivent être définies en accord avec
l'inspecteur des installations classées. Les frais occasionnés
par ces contrôles sont supportés par l'exploitant.
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Titre V
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Pollution de l'air et nuisances olfactives
Art.
26. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant
doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception
et l'exploitation des installations pour supprimer les émissions
de fumées, gaz toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder
le voisinage, de compromettre la santé ou la sécurité publique,
de nuire à la production agricole, à la conservation des constructions
et monuments ou au caractère des sites.
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Titre VI
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Pollution des eaux
Art.
27. - L'exploitant doit prendre toutes les dispositions
nécesaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération
en eau perdue est interdite sauf autorisation explicite par
l'arrêté préfectoral.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe, si nécessaire,
plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées
et journalières) dans les nappes d'eau, les cours d'eau et
les lacs, notamment afin de répondre aux exigences du décret
N° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou
à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation
ne s'applique pas au réseau incendie. Ces quantités maximales
doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux.
Art.
28. - Les valeurs limites de rejet sont fixées dans
l'arrêté d'autorisation, sur la base de l'emploi des meilleures
technologies disponibles à un coût économique acceptable et
des caractéristiques particulières de l'environnement. Des
valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents,
pour les flux (débit massique et spécifique) et pour les concentrations
des polluants principaux conformément aux dispositions du
présent arrêt.
Les valeurs limites effectuées sur les effluents industriels
rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent
arrêté. Les paramètres doivent être mesurés sur une durée
de vingt-quatre heures pour les rejets continus et par une
mesure ponctuelle pour les rejets discontinus.
Ces mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant
et à ses frais et cela au moins une fois par an. sauf autorisation
explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun
cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
limites fixées par le présent arrêté. L'arrêté d'autorisation
fixe le débit maximal journalier. Lorsque le débit maximal
journalier autorisé dépasse le 1/10é du débit nominal du cours
d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation
fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit
journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée :
- la température des effluents rejetés doit
être inférieure à 30° C et leur Ph doit être compris entre
5,5 et 8,5 (9,5 s'il y a neutralisation chimique) ;
- par ailleurs, la modification de couleur du
milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zône de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.
Dans les zônes de protection spéciales et les
zônes sensibles prévues aux articles 3 et 4 du décret N° 74
du 13 mai1974, modifié par le décret N° 91-1122 du 25 octobre
1991, les installations doivent respecter, en plus des dispositions
du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zône.
Les rejets directs ou indirects d'ammoniac et de ses solutions
sont interdits dans les eaux souterraines.
Art.
29. - Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos
doivent être traitées en conformité avec les règles sanitaires
en vigueur. En particulier, les rejets en tranchées filtrantes
sont soumis à l'accord préalable des services sanitaires départementaux.
Si un réseau d'assainissement communal existe, elles y sont
raccordées.
Une attention particulière doit être portée à l'utilisation
des eaux pour des usages industriels, tout spécialement pour
celles dont la qualité permet des emplois domestiques. Des
systèmes en favorisant l'économie doivent être mis en place
(recyclage, aéroréfrigérant, etc.).
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures,
aire de stockage, voies de circulation, aires de stationnement
et autres surfaces imperméables et susceptibles de présenter
un risque, particulier d'entraînement de pollution par lessivage
des toitures, sols, aires de stockage, etc., ces eaux doivent
être traitées avant rejet par des dispositifs capables de
retenir ou de neutraliser ces produits (hydrocarbures, ammoniaque,
etc.).
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetés au milieu
récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin,
traitement approprié. Leur rejet doit être étalé dans le temps
en tant que de besoin, en vue de respecter les valeurs limites
en concentration fixées par l'arrêté d'autorisation.
Art.
30. - L'expoitant doit mettre en place un programme
de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées
sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans
les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des
installations classées, accompagnés de commentaires sur les
causes des dépassements constatés ainsi sur les actions correctives
mises en oeuvre ou envisagées.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif,
la surveillance doit être réalisée à la fois à la sortie de
l'établissement, en entrée (avant mélange avec d'autres effluents)
et à la sortie de l'ouvrage de traitement collectif.
Art.
31. - Des dispositions appropriées seront prises pour
qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident se produisant dans
l'enceinte de l'établissement, déversement de matières qui,
par leurs caractéristiques et quantités émises, seraient susceptibles
d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel
récepteur. Une liste des dispositions concernées, même occasionnellement,
sera établie par l'exploitant, communiquée à l'inspecteur
des installations classées et régulièrement tenue à jour.
Art.
32. - Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer
une pollution de l'eau ou du sol, notamment dans l'ensemble
de la salle des machines, doit être associée à une capacité
de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :
100% de la capacité du plus grand réservoir
;
50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention doit être étanche aux
produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action
physique et chimique de l'ammoniac. Il en est de même pour
le dispositif d'obturation, qui doi t être maintenu fermé
en conditions normales. L'étanchéité du (des) réservoir(s)
associé(s) doit pouvoir être contrôlé à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés
que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent
être éliminés comme les déchets.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés
à la même cuvette de rétention.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes
doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées
selon les mêmes règles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
bassins de traitement des eaux résiduaires.
Art.
33. - Les installations comportant de l'ammoniac en
quantité supérieure à 20 tonnes doivent être équipées d'un
bassin de confinement.
Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles
d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris
les eaux utilisées pour l'extinction.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.
En l'absence d'éléments justificatifs, on retiendra une valeur
forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne d'ammoniac susceptibles
d'être stockés dans un même emplacement. Les dispositions
du présent article sont applicables aux installations nouvelles
ou modifiées ainsi qu'aux extensions d'installations existantes
autorisées, qui entraînent une augmentation des rejets polluantsq
supérieure à 10% au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre
1977 susvisé.
Art.
34. - Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou
de chauffage ainsi que les eaux de dégivrage provenant de
circuits alimentant des échangeurs et appareillages dans lesquels
circule l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié
que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement.
Art.
35. -Le réseau de collecte doit être de type séparatif,
permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre
aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement
aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure
du débit.
En aucun cas, les tuyauteries contenant l'ammoniac ne sont
situées dans les égouts ou dans les conduits en liaison directe
avec les égouts.
Art.
36. - En cas de pollution accidentelle provoquée par
l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir
dans les meilleurs délais tous les renseignements connus dont
il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde
à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la
flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Art.
37. - Les effluents aqueux récupérés susceptibles d'être
pollués (pompages, lavage d'installation, etc.) doivent être
stockés dans des capacités avant leur valorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque
de pollution.
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Titre VII
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Déchets
Art.
38. - L'exploitant doit prendre toutes les dispositions
nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations,
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.
L'exploitant devra veiller, même s'il confie la mission à
un prestatire de service, à ce que l'élimination de ses déchets
se fasse dans des conditions satisfaisantes.
Les déchets et résidus produits doivent être stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions
ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Tout brûlage des déchets à l 'air libre est interdit.
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant doit s'assurer
lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités
d'enlèvement et de transport des déchets sont de nature à
assurer la protection de l'environnement, d'une part, à respecter
les réglementations spécifiques en vigueur, d'autre part.
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Titre VIII
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Risques
industriels lors d'un dysfonctionnement de l'installation
Art.
39. - Le dispositif de conduite des installations est
conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement
connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite
par rapport aux conditions normales d'exploitation.
L'exploitant détermine la liste des équipements et paramètres
de fonctionnement importants pour la sécurité des installations,
en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou
en situation accidentelle. Les paramètres importants pour
la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire
enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Les équipements importants pour la sécurité sont de conception
simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvés. Ces caractéristiques
doivent être établies à l'origine de l'installation, mais
aussi être maintenues dans le temps. Les dispositifs sont
conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées
aux produits manipulés, à l'exploitation et à l'environnement
du système (choc, corrosion, etc.). Ces dispositifs et, en
particulier, les chaînes de transmission sont conçus pour
permettre de s'assurer périodiquement, par test, de leur efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus
en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les
opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées
et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites doivent préciser la conduite à tenir
en cas de d'indisponibilité ou de maintenance de ces équipements.
Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance,
un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique des installations.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des
systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être
justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les
systèmes de mise en sécurité électrique des installations
sont à sécurité positive.
Art.
40. -Des consignes écrites sont établies pour la mise
en oeuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel
et d'appel aux moyens de sedours extérieurs.
Art.
41. - Les zônes de sécurité sont déterminées en fonction
des quantités d'ammoniac mises en oeuvre, stockées ou pouvant
apparaître en fonctionnement normal ou accidentel des installations.
Les risques présents dans ces zônes peuvent induire des conséquences
directes ou indirectes sur l'environnement, sur la sécurité
publique ou sur le maintien en sécurité des installations
exploitées sur le site.
L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zônes de
sécurité à l'intérieur de l'installation. Il tient à jour
et à la dispossition de l'inspecteur des installations classées
un plan de ces zônes qui doivent être matérialisées dans l'établissement
par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosive,
etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée
de ces zônes et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur
de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans le
plan d'urgence s'il existe (notamment au niveau des moyens
d'alerte de plan d'opération interne s'il existe).
L'exploitant doit pouvoir interdire, si nécessaire, l'accès
à ces zônes.
Art.
42. - Les installations pouvant présenter un danger
pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies
de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et
judicieusement disposés de manière à informer rapidement le
personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs
résulte d'une étude préalable. L'exploitant doit dresser la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer
les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité
dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zônes présentant
les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation
importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les zônes de sécurité
sont équipées de système de détection dont les niveaux de
sensibilité sont adaptés aux situations. Ces détecteurs doivent
être de type toximétrie dans les endroits où les employés
travaillent en permanence ou susceptibles d'être exposés,
et de type explosimétrie dans les autres cas où peuvent être
présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum les deux seuils de sécurité
suivants :
-
le franchissement du premier seuil entraînera le déclenchement
d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service de
la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur.
-
le franchissement du deuxième seuil entraînera, en plus des
dispositions précédentes, la mise à l'arrêt en sécurité des
installations, une alarme audible en tous points de l'établissement
et, le cas échéant, une transmission à distance vers une personne
techniquement compétente (ce seuil est au plus égal au double
de la valeur choisie pour le 1° seuil).
Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme
gaz toxique donne lieu à un compte-rendu écrit tenu à la disposition
de l'inspecteur des installations classées durant un an. Les
détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle
retransmise en salle de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la
salle des machines sont conformes aux normes en vigueur.
Des dispositifs complémentaires, visibles de jour comme de
nuit, doivent indiquer la direction du vent.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite
du déclenchement d'une alarme ne peut être décidée que par
une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des
installations et analyse de la défaillance ayant provoqué
l'alarme.
Art.
43. - Les points de purge (huile, etc.) doivent être
du diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation.
E
En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire
à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de
purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contre-poids
ou équivalent, et doivent disposer d'un point de captage permettant
de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.
Art.
44. - L'installation doit être pourvue en moyens de
lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre
suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
leur nature et leur implantation sont définies en liaison
avec l'inspection du travail et l'inspection des installations
classées.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes
du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont calculées
pour obtenir les débits, et pressions nécessaires en tout
lieu du site.
Le réseau d'eau incendie doit être conforme aux normes et
aux réglementations en vigueur.
Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui
équipent le réseau seront munis de raccords normalisés. Ils
doivent être judicieusement répartis dans l'installation,
notamment à proximité des divers emplacements de mise en oeuvre
ou de stockage de liquides ou gaz inflammables. Ces équipements
doivent être accessibles en toute circonstance.
Les installations de protection contre l'incendie doivent
être correctement entretenues et maintenues en bon état de
marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques
par un technicien qualifié.
Dans les installations où il existe un risque d'incendie ou
d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu
sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels
susceptibles de générer des points chauds, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu"
délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne
qu'il aura nommément désignée.
Art.
45. -Les salles de machines doivent être équipées en
partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle
permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés
en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont
placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès.
Les commandes des dispositifs d'ouverture doivent facilement
être accessibles.
Art.
46. - Le matériel électrique utilisé doit être approprié
aux risques inhérents aux activités exercées. Les installations
sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets
de l'électricité statique, les courants de circulation et
la foudre. Si l'installation ou l'appareillage conditionnant
la sécurité ne peuvent être mis en position de sécurité en
cas de défaillance de l'alimentation électrique normale, l'exploitant
s'assurera de la disponiblilité de l'alimentation électrique
de secours et cela particulièrement à la suite de conditions
météorologiques extrêmes (foudre, températures extrêmes, etc.).
Les installations électriques ainsi que les mises à la terre
des appareils doivent être réalisées par des personnes compétentes,
avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables.
Dans les zônes définies sous la responsabilité de l'exploitant
où peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon
accidentelle, les installations électriques doivent être réduites
à ce qui est strictement nécessaires aux besoins de l'exploitation.
L'éclairage de secours et les moteurs de la ventilation additionnelle
restant sous tension doivent être conçus conformément à la
réglementation en vigueur.
Toutes les installations électriques doivent être entretenues
en bon état et doivent être contrôlées après leur installation
ou modification. Un contrôle doit être effectué par un organisme
agréé tous les trois ans au moins. Cet organisme doit très
explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son
rapport de contrôle. Ces rapports sont tenus à la disposition
de l'inspecteur des installations classées.
Art.
47. - L'installation doit être conforme en tous
points à la réglementation en vigueur concernant les appareils
à pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations
d'usine. La prise en compte des normes en vigueur est recommandée
pour l'installation de production et de mise en oeuvre du
froid.
L'arrêt du compresseur doit pouvoir être commandé par des
dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un
au moins est placé à l'extérieur de l'atelier de compression.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries, vannes
et raccords pouvant être soumis à des basses températures
doivent avoir une résilience suffisante pour être, en toute
circonstance, exempts de fragilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un retour
d'ammoniac liquide en entrée des compresseurs en fonctionnement
normal ou dégradé des installations de production de froid.
Art.
48. - L'exploitant
doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection
incendie, au besoin en s'assurant du concours des services
internes à l'établissement ou d'entreprises spécialisées.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne
une alarme sonore et lumineuse localement et au niveau d'un
service spécialisé de l'établissement (poste de garde, PC
incendie, etc.).
Art.
49. - Les installations, et en particulier les
réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniac
liquide, gazeux ou biphasique, doivent être protégées pour
éviter d'être heurtées ou endommagées par des véhicules, des
engins ou des charges, etc. A cet effet, il doit être mis
en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les
installations au sol et leurs équipements sensibles (purge,
etc.) et des barrières résistant aux chocs.
De plus, un dispositif limiteur de pression doit être placé
sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime
normal peut être isolé par la fermeture d'une ou de plusieurs
vannes sur phase liquide. Les échappements des dispositifs
limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture, etc.)
doivent être captés sans possibilité d'obstruction accidentelle.
Si le rejet peut enraîner des conséquences notables pour l'environnement
et les personnes, il doit être relié à un dispositif destiné
à recueillir ou à neutraliser l'ammoniac (réservoirs de confinement,
rampe de pulvérisation, tour de lavage, etc.)
Art.
50. - Les capacités accumulatrices (réservoirs
basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent
posséder un indicateur de niveau permettant d'en contrôler
le contenu. Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries
doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen
de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance
ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs
paramètres de l'installation ou actionnées par des "coups
de poing" judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances hormis
pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien,
de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés
en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale
à la pression maximale en service. Si n est le nombre
de dispositifs de pression,
n - 1 dispositifs limiteurs de pression doivent pouvoir
évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur
du réservoir n'excède jamais plus de 10 % la pression maximale
de service.
Art.
51. - Toute portion
d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression
susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement
doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement
manuelles située(s) au plus près de la paroi du réservoir.
Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une
vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui
devra notamment se fermer en cas d'arrêt d'urgence ou de détection
d'ammoniac au deuxième seuil défini à l'article 42.
Les canalisations doivent être les plus courtes possibles
et de diamètre les plus réduits possibles, cela visant à limiter
au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère.
De plus, elles doivent être efficacement protégées contre
les chocs et la corrosion.
Les sorties des vannes en communication directe avec l'atmosphère
sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les
matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions
doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages.
Leur bon état de conservation doit pouvoir être contrôlé selon
les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent
lieu à compte-rendu et sont conservés durant un an à la disposition
de l'inspecteur des installations classées.
Art.
52. - Les opérations pouvant présenter des risques
(manipulation, etc.) doivent faire l'objet de consignes écrites
et tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par
le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- la fréquence de contrôle des dispositifs de
sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées
;
- les interdictions de fumer et d'apporter du
feu sous une forme quelconque ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
dont les permis de feu ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur
un récipient ou sur une canalisation contenant de l'ammoniac
;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas
d'incendie ;
- Le plan d'opération interne s'il existe ;
- La procédure d'alerte, avec les numéros de
téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours, du centre antipoison,
etc. ;
- Les procédures d'arrêt d'urgence ;
- L'étiquetage (pictogramme et phrases de risque)
des produits dangereux stockés sera indiqué de façon très
lisible à proximité des aires permanentes de stockage d'ammoniac.
Ces consignes doivent rappeler de manière brève,
mais explicite, la nature des produits concernés et les risques
spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux,
etc.).
Art.
53. - En dehors des moyens appropriés de lutte
contre l'incendie, l'exploitant doit mettre à la disposition
du personnel travaillant dans l'installation frigorifique
:
- des appareilsde protection respiratoire en
nombre suffisant (au minimum deux) adaptés aux risques présentés
par l'ammoniac ;
- des gants, en nombre suffisant, qui ne devront
pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et
au milieu ambiant ;
- des vêtements et masques de protection adaptés
aux risques présentés par l'ammoniac doivent être conservés
à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation ;
- des brancards pour évacuer d'éventuels blessés
ou intoxiqués.
L'ensemble de ces équipements de protection
doit être suffisamment éloigné des réservoirs, accessible
en toute circonstance et situé à proximité des postes de travail.
Ces matériels doivent être entretenus en bon état, vérifiés
périodiquement et rangés à proximité d'un point d'eau et à
l'abri des intempéries.
L'établissement dispose en permanence d'une réserve d'eau
et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires,
etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections
d'ammoniac. Ce poste est maintenu en bon état de fonctionnement
et régulièrement vérifié.
Art.
54. - L'exploitant
doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation
"sécurité" de son personnel.
Une formation spécifique est assurée pour le personnel affecté
à la conduite ou à la surveillance des installations frigorifiques
ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci,
mais susceptible d'intervenir dans celles-ci.
Cette formation doit notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur l'ammoniac
;
- les explications nécessaires pour la bonne
compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application
des consignes de sécurité prévues par le présent arrêt, ainsi
qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection
et d'intervention affectés à leur établissement. A la demande
de l'inspecteur des installations classées, l'exploitant devra
justifier les exercices qui ont été effectués ;
- un entraînement périodique à la conduite des
installations frigorifiques en situation dégradée vis-à-vis
de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
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Titre IX
|
 |
Opérations de chargement et de vidange
de l'installation
Art.
55. - Toutes dispositions doivent être prises
pour qu'une fuite d'ammoniac lors des opérations de chargement
et de vidange de l'installation soit rapidement maîtrisée
et que son extension soit la plus réduite possible.
Le véhicule-citerne doit être disposé de façon qu'il ne puisse
au cours de manoeuvre, endommager l'équipement fixe ou mobile
servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou
dispositif de sécurité de l'installation de réfrigération.
De plus, il doit être immobilisé la cabine face à la sortie.
Art.
56. - A l'exception de celles nécessaires à
la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute
opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite. Cette
interdiction doit faire l'objet d'un marquage efficace sur
les équipements.
Un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant remplissage
de l'installation et à l'issue de chaque intervention affectant
le circuit emprunté par le frigorigène.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au
rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire,
ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires.
Les opérations correspondantes doivent être assurées par une
personne compétente. La solution ammoniacale éventuellement
produite au cours de ces opérations ne doit être rejetée à
l'égout qu'après neutralisation.
Le transvasement par équilibre de phase doit être privilégié.
Art.
57. - Lorsque le
transvasement d'ammoniac est effectué à l'aide de flexible,
ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions
suivantes :
- Les flexibles doivent être protégés à chacune
de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant
totalement le débit en cas de rupture du flexible ;
- Ces dispositifs doivent être automatiques
et manoeuvrables à distance pour des flexibles d'un diamètre
supérieur au diamètre nominal 25 millimètres.
Les flexibles doivent être utilisés et entreposés après utilisation
de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration.
En particulier, ils ne doivent pas subir de torsion permanente,
ni d'écrasement.
L'état du flexible, appartenant ou non à l'exploitant,
doit faire l'objet d'un contrôle avant toute opération de
transvasement (règlement des transports de matières dangereuses,
etc.).
Art.
58. - Les personnes procédant au transvasement
doivent être spécifiquement qualifiées et parfaitement informées
de la conduite à tenir en cas d'accident.
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 |
Titre X
|
 |
Modalités et délais d'application
Art.
59. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux installations nouvelles dans un délai de trois mois après
sa publication au Journal officiel de la République française.
Art.
60. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux installations existantes dans un délai de trois mois après
sa publication au Journal Officiel de la République Française,
sous réserve des dispositions prévues à l'article 61. Les
dispositions techniques qui seront imposées devront être techniquement
réalisables et économiquement acceptables.
Art.
61. - Pour les installations existantes, les
délais de mise en oeuvre comptabilisés à partir de la publication
du présent arrêté au Journal Officiel de la République
française sont précisés ci-dessous :
- les dispositions des articles 32, 33, 36 et
42 sont applicables dans un délai de un an ;
- les dispositions des articles 37, 39, deuxième,
troisième et sixième alinéas, 44, 46, 49 et 50 sont applicables
dans un délai de deux ans ;
- les dispositions des articles 9, 21, 23, 27,
45, 48 et celles des titres IV et V sont applicables dans
un délai de trois ans ;
- les dispositions de l'article 19 sont applicables
dans un délai de trois ans. Dans l'impossibilité de mettre
en oeuvre les mesures techniques prévues à l'article 19, le
préfet prescrit des mesures compensatoires ;
- les dispositions des articles 34, 35 et 51,
premier et deuxième alinéas sont applicables dans un délai
de cinq ans. Dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les
mesures techniques prévues dans les articles 34, 35 et 51,
premier et deuxième alinéas, le préfet prescrira des mesures
compensatoires.
Des dispositions particulières et les échéanciers
de mise en conformité seront précisés par arrêté préfectoral
pris dans les formes prévues par l'article 18 du décret du
21 septembre 1977 susvisé.
Art.
62. - Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1997
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques
P. Vesseron
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